Qu’est-ce qu’un warrant agricole ?

Le droit coutumier s’applique au mandat d’arrêt agricole. Ceci est confirmé par la Cour de cassation, qui tire toutes les conséquences du gage de l’ordre agricole en déclarant qu’il peut se rapporter à des récoltes futures comme gage de droit commun (Civ., art. 2333).

Les faits

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Une entreprise conclut un contrat de vente pluriannuel avec un AECS et lui accorde des avances de trésorerie. Étant donné que ces avances ne sont pas remboursées, la société publiera un registre de la saisie et de la vente d’une récolte le 31 juillet 2012. Le centre d’opposition de la SCEA pour la saisie et la vente. Il prévoit que la récolte 2012 et la prochaine récolte font l’objet d’un mandat d’arrêt agricole délivré le 26 juillet 2012 au profit d’une coopérative. Chaque partie interjette appel devant le tribunal que l’AECS d’annuler la saisie et Avis de vente et la société de faire annuler le mandat d’arrêt agricole.

La Cour d’appel ne lève pas le mandat d’arrêt

Deux articles, l’article L. 342-1 du code de la pêche rurale et maritime et l’article 1129 du code civil, motivent sa décision. L’article L. 342-1, qui énumère les produits susceptibles d’être justifiés , « récoltes sur les racines et les fruits qui n’ont pas encore été collectées ».

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L’ article 1129 se réfère à l’établissement de l’objet obligatoire. Il affirme que c’est quelque chose qui est destiné, du moins pour son genre, et si sa citation est incertaine, elle doit être identifiable. Pour les juges d’appel, aucun de ces articles n’empêche la délivrance d’un mandat d’arrêt pour la récolte qui pend à la racine, c’est-à-dire la récolte subséquente.

Selon la Cour d’appel

Dans la cassation, la société affirme que le mandat d’arrêt agricole ne peut être enregistré que sur les terres visées à l’article L. 342-1 de la loi sur la pêche terrestre et maritime. S’il peut être inscrit sur des cultures debout et pas encore récolté des fruits, c’est-à-dire la prochaine récolte, il ne peut pas être enregistré dans les cultures futures.

Le pourvoi est rejeté, mais pour confirmer le mandat d’arrêt agricole, la première chambre civile remplace les motifs critiqués par la Cour d’appel, un motif de droit pur. Il se réfère à l’article 2333 du Code civil. Selon ce texte, le gage est un accord en vertu duquel le garant accorde à un créancier le droit d’accorder à ses autres créanciers des biens meubles ou une nombre de biens meubles corporels, présents ou futurs .

Il s’ensuit que le mandat d’arrêt agricole, dont la réglementation ne l’empêche pas d’obtenir des biens. Conformément à l’article L. 342-1 du code de la pêche rurale et maritime, mais aussi sur les récoltes futures, conformément au droit coutumier.

Cass 1st Civ., 12 nov. 2015, n° 14-23.106, n° 1241P B