C’est quoi un contrat d’engagement réciproque ?

Le revenu de solidarité active établi par la loi du 1er décembre 2008 (RSA) permet une allocation stable et effective d’un revenu minimum à toute personne résidant en France dont le ménage dispose d’une somme forfaitaire.

Les bénéficiaires de la LSF sont divisés en trois catégories par les ministères du ministère :

Les personnes de la première catégorie sont directement dirigées vers le pôle emploi lorsqu’elles sont disponibles pour occuper un emploi ou commencer leur propre travail, et à cette fin doivent compléter un accès personnalisé au projet pour l’emploi (PPAE).

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Les bénéficiaires de la deuxième catégorie sont référés à une organisation autre que le bureau de l’emploi, comme le bureau de travail ou la mission locale. Vous concluez un accord d’engagement mutuel axé sur l’emploi (REC) avec le Ministère.

Enfin, les bénéficiaires de la troisième catégorie sont ceux qui rencontrent le plus de difficultés liées à l’accès au logement ou à leur état de santé qui entravent leur recherche d’emploi.

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Compte tenu de leur situation, ils seront accompagnés sur la voie de l’intégration sociale. À cette fin, ils sont renvoyés à une autorité compétente dans le domaine de l’intégration sociale (services sociaux du Ministère, centres d’action sociale municipaux et intercommunaux). Comme les bénéficiaires de la deuxième catégorie, ils devront conclure un contrat d’engagement mutuel, mais celui-ci se concentrera davantage sur l’orientation et l’inclusion sociale que sur l’emploi.

Le Conseil départemental du Haut-Rhin du 5 février 2016 a approuvé le principe de l’introduction de mesures volontaires dans le contrat. À leurs allocations , il convient dès lors qu’ils exécutent les mesures susmentionnées avec une structure telle qu’une association ou une Communauté en moyenne 7 heures par semaine.

En réponse à cette délibération, le Préfet a renvoyé au Tribunal administratif que cette décision, qu’il considérait illégale, au motif que « le Conseil du Département était incompétent pour définir une nouvelle condition pour l’attribution de la RSA » et, surtout, « qu’il ne pouvait imposer des obligations à l’égard de la RSA. » Bénéficiaires de RSA unilatéralement ».

Dans son arrêt, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération attaquée au motif que le ministère ne pouvait, en général et unilatéralement, soumettre le paiement de la RSA à la mise en œuvre d’actions volontaires sans le faire entre le bénéficiaire et le service en vertu d’une contrat des engagements mutuels.

Dans la procédure de nomination du département , la Cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement de première instance. D’une part, elle a estimé que les conditions du conseil étaient trop générales et, d’autre part, que le bénéficiaire de la RSA ne pouvait être offert dans le cadre de sa participation à des activités bénévoles s’il devait se consacrer à la recherche d’un emploi.

Elle a alors considéré, comme les premiers juges, que ces activités bénévoles pourraient être offertes par le ministère aux bénéficiaires de la deuxième catégorie s’ils étaient temporairement exemptés de la recherche d’un emploi. Dans de tels cas, ces activités de bénévolat auraient dû faire l’objet d’une discussion préalable et être incluses dans le CER.

À la suite du transfert au département du Haut-Rhin, le Conseil d’État a dû autoriser l’inclusion d’une clause prévoyant des heures de bénévolat par le bénéficiaire au sein du CER sur la question de savoir si cela était possible pour un département.

Avec sa décision du 15 juin 2018, le Conseil d’Etat a censuré l’arrêt du Tribunal administratif pour les erreurs juridiques au motif que le contrat de travail prévu à l’article L262-35 du CASF peut prévoir l’intégration d’actions volontaires pour les bénéficiaires de la deuxième catégorie.

Toutefois, la Haute Cour d’ordonnance administrative a fixé trois conditions pour l’inclusion des activités volontaires des bénéficiaires de la deuxième catégorie au sein du CER.

Tout d’abord, le contrat doit être établi de manière personnalisée avec le département (I), puis les actions volontaires doivent contribuer à une meilleure intégration du bénéficiaire, mais restent compatibles avec la recherche d’un emploi (II).

  • I. Rédaction d’un contrat de manière personnalisée

L’ une des raisons invoquées par la CAA de Nancy pour justifier l’annulation de la consultation est la L’imprécision de la catégorie de bénéficiaires de LSR qui pourrait être affectée par les heures de bénévolat.

L’ imprécision qui conduirait à généraliser le volontariat à tous les bénéficiaires de la LSF, sans tenir compte de la situation particulière de la personne concernée.

Le Conseil d’Etat précise que les activités volontaires ne concernent pas tous les bénéficiaires de la RSA, mais uniquement ceux qui sont proches de l’emploi, occupent un poste autre que le personnel du service public de l’emploi en tant que Pole Emploi et qui relèvent du champ d’application de l’article L262.35 du code des les actions sociales et les familles (CASF).

Par conséquent, au considérant 13, la Cour note que ces actes volontaires ne s’appliquent pas aux bénéficiaires de la LSF qui sont couverts par l’article L262-36 du même code, qui sont plus éloignés de l’emploi, font davantage partie d’une approche de l’inclusion sociale ou socialisation.

En outre, les actions volontaires doivent être incluses dans un accord d’engagement mutuel (CER) et, surtout, être librement discutées et développées individuellement.

  • II. Compatibilité avec la recherche d’un emploi et une meilleure intégration sur le lieu de travail.

Le Tribunal administratif de Nancy a jugé que les bénéficiaires et les familles visés à l’article L. 262-35 du code ne peuvent être proposés dans le cadre de leur participation à des activités bénévoles, car ils sont incompatibles avec une recherche d’emploi efficace.

Le Conseil d’Etat déclare au considérant 13 que le statut de demandeur d’emploi ayant l’obligation de chercher un emploi est incompatible avec la mise en œuvre d’activités bénévoles, comme le stipule l’article L5425-8 du Code du travail : « Tout demandeur d’emploi peut s’engager dans un travail bénévole. Cette activité ne peut être exercée auprès d’un employeur antérieur ou remplacer un emploi par un emploi rémunéré et doit rester compatible avec l’obligation de chercher un emploi (…) »

Par conséquent, le demandeur peut se voir proposer des mesures volontaires dans le cadre de son intégration, mais cela ne devrait pas entraver la recherche d’emploi, mais doit contribuer à l’amélioration du processus d’intégration du bénéficiaire.

L’ affaire a été renvoyée devant le Tribunal administratif de Nancy, qui lui incombe de veiller à ce que le système présenté par le département du Haut-Rhin soit conforme aux limites fixées par l’arrêt du Conseil d’Etat.

Surtout depuis septembre 2018, le système est déjà utilisé dans le département du Haut-Rhin dans le cadre de contrats d’engagement mutuel, avec près de 800 bénéficiaires participant déjà à une mission volontaire.

Khady TOURE, Master DPSE, Faculté de droit de la Sorbonne, Université Paris 1, apprenti à la Société Générale Assurance (SOGECAP)

Judith MOUIEL, étudiante au Master DPSE, Faculté de Droit de la Sorbonne, Université Paris 1, apprenti le Débouzy Août.

Loi 2008-1249 du 1er décembre 2008

Loi sociale et Code de la famille (CASF) L262-2

L262-29 CAS

L262-34 KASP

L262-35 CASSF

L262-36

TA von Strasbourg, 5 oct. 2016, n° 1601891

CAA par Nancy, 18 avril 2017, n° 16NC02674, 16NC02675

EG, 15 juin 2018, n°411630

L262-35ducaF